Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 24/08/2008En vigueur du 07 octobre 2006 au 24 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article D331-9

Version en vigueur du 07/10/2006 au 24/08/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 24 août 2008

Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et de caravanage sont fixées par l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

" Art. R. 443-15 du code de l'urbanisme.

Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. "