Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 05/12/2008En vigueur du 07 octobre 2006 au 05 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R122-4

Version en vigueur du 07/10/2006 au 05/12/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 05 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1

Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.

Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.

Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.

Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.