Code du tourisme

En vigueur du 01/01/2005 au 25/01/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L311-2

Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 janvier 2010

Transféré par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;

2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

3° L'équipement sanitaire ;

4° Le déversement à l'égout ;

5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;

6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;

7° L'aménagement des cuisines et offices ;

8° La construction de piscines,

même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.

Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.