Code du tourisme

En vigueur du 01/01/2005 au 03/03/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 03 mars 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L133-13

Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 mars 2009

Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.

Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.