Code du tourisme

En vigueur depuis le 07/10/2006En vigueur depuis le 07 octobre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R133-14

Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

Figurent au budget de l'office :

1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

2° En dépenses, notamment :

-les frais d'administration et de fonctionnement ;

-les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

-les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

-les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

-les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.