Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R324-11

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.

Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.

Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.