Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005En vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 81

Version en vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

La commission paritaire nationale prévue à l'article 20 du décret du 8 mars 1978 susvisé est maintenue, et le mandat de ses membres prorogé, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret.

Une commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 est constituée pour une période de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret ; ses membres sont choisis parmi les membres des commissions locales de recrutement mentionnées à l'article 37-2 dudit décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les compétences de ces commissions sont fixées aux articles 82, 87 et 88.