Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005En vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 36

Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 30 () JORF 8 mai 1988

Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.

Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret.