Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005En vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 25

Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret 88-665 1988-05-06 art. 16 III, IV, V JORF 8 mai 1988
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 16 () JORF 8 mai 1988

Il est créé, dans chaque région sanitaire, une commission statutaire régionale, qui comporte :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

2° Le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional ;

3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.

Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.

La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.

Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.