Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005En vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 73

Version en vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.