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Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Le concours hospitalier (Article 5)
ABROGÉ
Article 5- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 6-2ABROGÉ
Article 6-3ABROGÉ
Article 6-4ABROGÉ
Article 6-5ABROGÉ
Article 6-6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20)
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27-1)
Titre VII : Rémunération (Article 28)
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte (Articles 62 à 65)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 50
Version en vigueur du 08/07/1999 au 09/09/2003Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 09 septembre 2003
Modifié par Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 14 () JORF 8 juillet 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci dessus soient requis.