Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 02/03/1988 au 26/07/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 40

Version en vigueur du 02/03/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les dispositions des articles 37, 38 et 39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1. de l'article 28, dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.