Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Le concours hospitalier (Article 5)
ABROGÉ
Article 5- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 6-2ABROGÉ
Article 6-3ABROGÉ
Article 6-4ABROGÉ
Article 6-5ABROGÉ
Article 6-6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20)
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27-1)
Titre VII : Rémunération (Article 28)
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte (Articles 62 à 65)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 64
Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 12 () JORF 8 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 13 () JORF 8 décembre 2002
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28 ;
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.