Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Le concours hospitalier (Article 5)
ABROGÉ
Article 5- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 6-2ABROGÉ
Article 6-3ABROGÉ
Article 6-4ABROGÉ
Article 6-5ABROGÉ
Article 6-6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20)
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27-1)
Titre VII : Rémunération (Article 28)
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte (Articles 62 à 65)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 14
Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 7 () JORF 8 mai 1988
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 12 qui n'ont pas été nommés dans le délai de validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits se voient proposer un poste correspondant à la discipline ou à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits, parmi ceux restés vacants à l'issue des opérations de nomination mentionnées à l'article 12.
Cette offre est faite par le ministre chargé de la santé sur proposition de la commission statutaire nationale.
Les praticiens qui refusent la proposition de nomination qui leur est faite sont radiés de la liste d'aptitude.