Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005En vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 57

Version en vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

c) Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;

d) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;

d) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

f) Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.