Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005En vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 67

Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 28 () JORF 8 mai 1988
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 30 () JORF 8 mai 1988

Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.

Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien des hôpitaux, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.

Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.