Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004En vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 495-6

Version en vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 () JORF 10 septembre 2002

Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.