Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004En vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-2

Version en vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 34 () JORF 10 septembre 2002

Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.