Code de procédure pénale

En vigueur du 06/02/2012 au 01/01/2023En vigueur du 06 février 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.