Code de procédure pénale

En vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005En vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-4

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002

En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722.

Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 722-2.