Code de procédure pénale

En vigueur du 26/07/2005 au 28/05/2011En vigueur du 26 juillet 2005 au 28 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D28

Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.