Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2002 au 29/09/2004En vigueur du 05 mai 2002 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-33

Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/09/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 septembre 2004

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.

Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.