Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004En vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-15

Version en vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 33 () JORF 10 septembre 2002

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.