Code de procédure pénale

En vigueur du 27/08/2011 au 01/07/2016En vigueur du 27 août 2011 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 19/03/2003 au 10/03/2004Version en vigueur du 19 mars 2003 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 38 () JORF 19 mars 2003

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-4-2, 225-7, 225-15, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30, 225-4-2, et 227-26 du code pénal.