Code de procédure pénale

En vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016En vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-7

Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.