Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004En vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 40-1

Version en vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004

Transféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 67 () JORF 10 mars 2004
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 64 () JORF 10 septembre 2002

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.