Décret n°94-262 du 1 avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

En vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018En vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

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Article 60

Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°94-263 du 1 avril 1994 - art. 2 () JORF 3 avril 1994

L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.