Décret n°94-262 du 1 avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

En vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018En vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

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Article 21

Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67

Pour être admis à concourir pour l'accès en 2e classe de maître-assistant, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat, ou d'un doctorat de troisième cycle, ou d'un doctorat réglementé par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, ou de diplômes français ou étrangers admis en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ;

2° Justifier de titres, qualifications, travaux ou services, français ou étrangers, admis en dispense des diplômes prévus ci-dessus par décision du ministre chargé de l'architecture, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. Cette dispense n'est accordée que pour l'année et les concours au titre desquels la candidature est présentée.