Article 32
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Modifié par Décret n°2002-606 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
L'avancement à la classe exceptionnelle de maître-assistant se fait au choix parmi les maîtres-assistants de 1re classe justifiant de huit années de services effectifs dans ce corps dont quatre années au moins dans la 1re classe de maître-assistant.
Cet avancement se fait selon la procédure prévue à l'article 31 ci-dessus.
Les maîtres-assistants nommés à la classe exceptionnelle de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.