Article 53
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les directeurs des écoles d'architecture qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, ont occupé un emploi d'enseignant dans l'enseignement supérieur pendant quatre années au moins et les agents non titulaires qui ont été recrutés depuis au moins quatre ans dans un emploi de chercheur dans une école d'architecture peuvent également se présenter aux épreuves des concours prévus aux articles 51 et 52 ci-dessus.
Ils sont assimilés, pour postuler à l'accès en 1re ou 2e classe, aux enseignants titulaires de contrats dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient.