Décret n°94-262 du 1 avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

En vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018En vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

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Article 9

Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67

La mise à disposition d'intérêt général est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture après consultation du conseil d'administration de l'école d'architecture, siégeant en formation restreinte au collège des enseignants titulaires, et après avis favorable du directeur de l'établissement auquel est affecté l'intéressé. Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de mise à disposition concerne un professeur.