Décret n°94-262 du 1 avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

En vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018En vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

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Article 11

Version en vigueur du 03/04/1994 au 01/03/2018Version en vigueur du 03 avril 1994 au 01 mars 2018

Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés pour une période maximale de cinq ans, renouvelable.

Dans le cas du détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, l'avis du conseil d'administration de l'établissement en formation restreinte aux enseignants titulaires doit être recueilli.

Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de détachement concerne un professeur. Le détachement mentionné au deuxième alinéa ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq années précédentes, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise ou organisme, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec l'un ou l'autre.