Article 18
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Les maîtres-assistants des écoles d'architecture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend des maîtres-assistants de classe exceptionnelle, des maîtres-assistants de 1re classe et des maîtres-assistants de 2e classe.
La classe de maître-assistant de classe exceptionnelle comprend six échelons. L'effectif de cette classe ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif total du corps des maîtres-assistants.
La classe de maître-assistant de 1re classe comprend six échelons.
La classe de maître-assistant de 2e classe comprend cinq échelons.