Article 34
Abrogé par Décret n°2018-105 du 15 février 2018 - art. 67
Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.