Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26)
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité (Articles 27 à 46)
CHAPITRE I : Rôle des comités techniques paritaires. (Articles 27 à 28)
CHAPITRE II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité. (Article 29)
CHAPITRE III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 30 à 33)
CHAPITRE IV : Election des représentants du personnel. (Article 34)
CHAPITRE V : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 36 à 38)
CHAPITRE VI : Rôle des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 40-1 à 46)
Article 18
Version en vigueur du 18/06/1985 au 17/04/2008Version en vigueur du 18 juin 1985 au 17 avril 2008
Le service de médecine professionnelle et préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine professionnelle et préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret des résultats de toutes mesures et analyses.