Article 12
Tout docteur en médecine doit, pour être engagé dans le service de médecine professionnelle et préventive, être titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail, ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine professionnelle ou de médecine préventive à la date de publication du présent décret.