Code électoral

En vigueur du 04/04/2001 au 01/09/2004En vigueur du 04 avril 2001 au 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*164

Version en vigueur du 04/04/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 04 avril 2001 au 01 septembre 2004

Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 9 ()

Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.