Code électoral

En vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006En vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*24

Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 12 ()

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur;

- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.