Code électoral

En vigueur du 11/07/2000 au 11/05/2004En vigueur du 11 juillet 2000 au 11 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L300

Version en vigueur du 11/07/2000 au 11/05/2004Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 11 mai 2004

Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 11 () JORF 11 juillet 2000

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.

Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.


Loi n° 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.