Code électoral

En vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013En vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L290-1

Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013

Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 8 () JORF 11 juillet 2000

Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.


Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.