Code électoral

En vigueur du 20/01/1995 au 20/04/2011En vigueur du 20 janvier 1995 au 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO136-1

Version en vigueur du 20/01/1995 au 20/04/2011Version en vigueur du 20 janvier 1995 au 20 avril 2011

Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 2 ()

La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.