Code électoral

En vigueur du 12/03/1988 au 01/09/1990En vigueur du 12 mars 1988 au 01 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO163-3

Version en vigueur du 12/03/1988 au 01/09/1990Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 septembre 1990

Abrogé par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 8 (V) JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 7 () JORF 12 mars 1988

Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.

Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.

Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.

Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.