Code électoral

En vigueur du 20/01/1999 au 12/04/2003En vigueur du 20 janvier 1999 au 12 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L366

Version en vigueur du 20/01/1999 au 12/04/2003Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 12 avril 2003

Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 16 ()

Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.