Code électoral

En vigueur du 07/06/2000 au 02/02/2018En vigueur du 07 juin 2000 au 02 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L372

Version en vigueur du 07/06/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 07 juin 2000 au 02 février 2018

Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 6 ()

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.



Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent