Code électoral

En vigueur du 11/07/2000 au 11/05/2004En vigueur du 11 juillet 2000 au 11 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L314-1

Version en vigueur du 11/07/2000 au 11/05/2004Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 11 mai 2004

Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 16 () JORF 11 juillet 2000

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.