Code électoral

En vigueur depuis le 04/04/2001En vigueur depuis le 04 avril 2001

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Article R66-1

Version en vigueur depuis le 04/04/2001Version en vigueur depuis le 04 avril 2001

Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 15 ()

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.