Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1740 quater

Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Loi - art. 67 () JORF 31 décembre 2000

Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements visés aux 199 decies D, 200 ter et 200 quater, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.