Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2002 au 31/03/2002En vigueur du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002

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Article 199 quindecies

Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 euros par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.