Code général des impôts

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2018En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1702

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.