Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1635 bis AD

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2003

Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 1, 5 I 38° JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000

Conformément à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.